Quand Marie-Antoinette était accusée d’inceste par son fils le jeune Louis-Charles Capet

À peine Louis XVI guillotiné (21 janvier 1793), que des voix se font déjà entendre pour faire subir le même sort à Marie-Antoinette.

Ainsi le 27 mars 1793, Robespierre clame à la tribune :                

« La punition d’un tyran, obtenue après tant de débats odieux, sera-t-elle donc le seul hommage que nous ayons rendu à la liberté et à l’égalité ? Souffrirons-nous qu’un être non moins coupable, non moins accusé par la Nation, et qu’on a ménagé jusqu’ici, comme par un reste de superstition pour la royauté ; souffrirons-nous qu’il attende tranquillement ici le fruit de ses crimes ? Une grande République, outragée avec tant d’insolence, trahie avec tant d’audace, attend de vous l’impulsion qui doit ranimer dans tous les cœurs une sainte antipathie pour la royauté, et donner une nouvelle force à l’esprit public. »

 

Il faudra toutefois attendre le 5 octobre 1793 pour que la Convention nationale vote le décret ordonnant que le « tribunal révolutionnaire s’occupera sans délai et sans interruption du jugement de la veuve Capet ».

Si la procédure judiciaire à l’encontre de Marie-Antoinette s’emballe début octobre, c’est que la santé de la reine semble fortement décliner, surtout depuis que les conditions de sa détention se soient fortement détériorées suite à son transfert de la prison du Temple à la Conciergerie, le 2 août 1793. Ayant déjà été séparée de son fils le 13 juillet, celui-ci ayant été placé sous la surveillance d’Antoine Simon, ce transfert la sépare de sa fille Thérèse et sa belle-sœur Élisabeth.

Mais si le temps presse, le dossier contre Marie-Antoinette reste désespérément vide ou presque. C’est dans le but de remplir ce dossier à charge que le 6 octobre 1793, une commission se rend à la prison du Temple afin de procéder à l’interrogatoire de Louis XVII, et lui faire réitérer les graves accusations d’inceste proférées contre sa mère…

Interrogatoire du jeune Louis-Charles Capet

Voici le compte-rendu de ce premier interrogatoire :

« Le quinzième jour du premier mois de l’an second de la République française, une et indivisible.
Nous, Maire, Procureur Syndic, et Membres de la Commune de Paris, nommés par le Conseil général de la dite Commune pour prendre des renseignements sur différents faits qui se sont passés au Temple, et recevoir les déclarations à cet égard; nous nous sommes rendus au Temple, et arrivés dans la dite Tour et nous étant présentés au Conseil du Temple, sommes montés à l’appartement du premier occupé par Louis-Charles Capet pour entendre ses déclarations au sujet des propos et des événements dont il peut avoir connaissance, il nous a déclaré que…

Ayant été surpris plusieurs fois dans son lit par Simon et sa femme, chargés de veiller sur lui par la Commune, à commettre sur lui des indécences nuisibles à sa santé, il leur assura qu’il avait été instruit dans ses habitudes pernicieuses par sa mère et sa tante et que différentes fois elles s’étaient amusées à lui voir répéter ses pratiques devant elles et que bien souvent cela avait lieu lorsqu’elles le faisaient coucher entre elles; que de la manière que l’enfant s’est expliqué, il nous a fait entendre qu’une fois sa mère le fit approcher d’elle, qu’il en résulta une copulation et que il en résulta un gonflement à un des testicules connu de la citoyenne Simon pour lequel il porte encore un bandage et que sa mère lui a recommandé de n’en jamais parler, que cet acte a été répété plusieurs fois depuis; il a ajouté que cinq autres particuliers nommés Moelle, Leboeuf, Beugnot, Michonis et Jobert conversaient avec plus de familiarité que les autres commissaires du Conseil avec sa mère et sa tante… Le citoyen et la citoyenne Simon nous déclarent avoir appris ces faits de la bouche de l’enfant, qui les leur a répétés plusieurs fois, et qu’il les pressait souvent de le mettre à la portée de nous en faire la déclaration. Après avoir reçu la présente déclaration, y avons posé notre signature conjointement avec le citoyen Hébert, substitut du Procureur Syndic de la Commune qui est survenu.
À Paris, dans la Tour du Temple le jour et an que dessus. »

Louis XVI au Temple. Le Panthéon populaire illustré - 1851

Interrogatoire de sa sœur, Thérèse Capet

On passe ensuite à l’interrogatoire de « Thérèse Capet », après l’avoir questionnée sur la capacité de son père à gouverner, les questions se portent sur les déclarations de son frère.

On lui demande, si lorsqu’elle jouait avec son frère il ne la touchait pas où il ne fallait pas qu’elle fût touchée; si on ne faisait pas sauter son frère sur une couverture et si ses mère et tante ne le faisaient pas coucher entr’elles.

Thérèse, après le choc de telles déclarations de la part de son frère, réfute ces affirmations. Face à cette discordance, il est décidé de procéder à une confrontation. On fait donc venir le jeune Capet et on lui demande de réitérer ces affirmations, ce qu’il fait : il a « persisté dans ses dires, les a répétés et soutenus devant sa sœur et a persisté à dire que c’était la vérité. »

On lui redemande tout de même une seconde fois si tout ce qu’il a dit est bien vrai. Il maintient ses affirmations. À quoi la sœur répond que pour sa part elle n’a rien vu de la sorte.

Après lui avoir fait remarquer qu’ils n’ont pas beaucoup de doute sur l’authenticité des propos du jeune garçon et, qu’étant presque toujours ensemble, il leur semble impossible qu’elle ne se fût pas aperçue de tout ce qu’avait déclaré son frère, elle répond qu’il est possible que son frère ait vu des choses qu’elle n’a pas vues, car qu’elle était occupée pour son instruction…

L’audition de la confrontation est signée : Thérèse CAPET, Louis-Charles CAPET, CHAUMETTE, LAURENT, PACHE, HEUSSÉE, DAVID, DAUJON.

Interrogatoire « d’Élisabeth Capet »

Après avoir entendu la victime et sa sœur, il est décidé de passer à la question une des deux femmes incestueuses, Élisabeth de France, sœur de Louis XVI.

Après avoir entendu les déclarations de son neveu, elle répond qu’une pareille infamie est trop au-dessous et trop loin d’elle pour pouvoir y répondre et que d’ailleurs l’enfant avait cette habitude de longtemps auparavant et qu’il doit se rappeler qu’elle et sa mère l’en ont grondé plusieurs fois

On demande à Louis-Charles de s’expliquer là-dessus, mais celui-ci persiste dans sa version des faits.

On lui lit le reste de la déclaration de Charles sur-le même sujet, et dans laquelle il persiste, ajoutant qu’il ne se rappelle pas les époques, mais que cela arrivait fréquemment.

À quoi elle répond que comme cela ne regarde qu’elle, elle n’y répondra pas plus qu’au reste, et qu’elle croit devoir être, par sa conduite, à l’abri du soupçon.

Charles, interpellé de déclarer qui l’avait instruit le premier dans cette pratique répond :  » Les deux ensemble ». On lui demande alors si cela arrivait le jour ou la nuit, il explique qu’il ne s’en souvient pas mais qu’il croit que c’était le matin…

Le procès-verbal est signé : Élisabeth CAPET, Louis-Charles CAPET, SEGUY, DAVID, PACHE, CHAUMETTE, DAUJON-HEUSSEY, D. E. LAURENT.

Portrait d'Élisabeth de France par Vigée Le Brun. (Vers 1782)

Lors du procès de Marie Antoinette : « J’en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici. »

Appelé à témoigner devant le tribunal révolutionnaire, le mercredi 15 octobre 1793, Jacques-René Hébert, quatrième témoin, substitut du procureur de la Commune, dépose qu’en sa qualité de membre de la Commune du 10 août, il fut chargé de différentes missions importantes, qui lui ont prouvé la conspiration d’Antoinette, et il ajoute :

« … Le jeune Capet, dont la constitution physique dépérissait chaque jour, fut surpris par Simon dans des pollutions indécentes, et funestes pour son tempérament : celui-ci ayant demandé qui lui avait appris ce manège criminel, il répondit que c’était à sa mère et à sa tante qu’il était redevable de la connaissance de cette habitude funeste.

De la déclaration, observe le déposant, que le jeune Capet a faite en présence du maire de Paris et du procureur de la Commune, il résulte que ces deux femmes le faisaient souvent coucher entre elles deux; que là, il se commettait des traits de la débauche la plus effrénée; qu’il n’y avait même pas à douter, par ce qu’a dit le fils de Capet, qu’il n’y ait eu un acte incestueux entre la mère et le fils.

Que cette criminelle jouissance n’était point dictée par le plaisir, mais bien par l’espoir politique d’énerver le physique de cet enfant, que l’on se plaisait encore à croire destiné à occuper un trône, et sur lequel on voulait, par cette manœuvre, s’assurer le droit de régner alors sur son moral, que, par les efforts qu’on lui fit faire, il est demeuré attaqué d’une descente, pour laquelle il lui a fallu mettre un bandage : et, depuis que cet enfant n’est plus avec sa mère, il reprend un tempérament robuste et vigoureux. »

Un juré, prenant alors la parole, interpelle l’accusée :

« Citoyen président, je vous invite à vouloir bien observer à l’accusée qu’elle n’a pas répondu sur le fait dont a parlé le citoyen Hébert, à l’égard de ce qui s’est passe entre elle et son fils. »

Le président faisant remarquer cela à Marie-Antoinette, elle répondra cette réplique qui restera célèbre : « Si je n’ai pas répondu, c’est que la nature se refuse à répondre à une pareille inculpation faite à une mère. J’en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici. »

Cet appel très ému aux mères de la république, fit réagir celles-ci en sa faveur, le temps d’un instant. Laissant à certains croire qu’elle s’en tirerait avec une condamnation à l’exil.

 « Cet imbécile d’Hébert, ce n’est pas assez que Marie-Antoinette soit réellement une Messaline, il faut qu’il en fasse une Agrippine et qu’il lui fournisse à son dernier moment ce triomphe d’intérêt public ! », dira Robespierre quand on vint lui rapporter la déposition d’Hébert.

Ce qui n’empêchera pas Fouquier-Tinville de reproduire, dans son Acte d’accusation, la déclaration qu’Hébert avait fait signer au fils de Louis XVI :

« … La veuve Capet, immorale sous tous les rapports et nouvelle Agrippine, est si perverse et si familière avec tous les crimes, qu’oubliant sa qualité de mère et la démarcation prescrite par la nature, elle n’a pas craint de se livrer, avec Louis-Charles Capet, son fils, et de l’aveu de ce dernier, à des indécences dont l’idée et le nom seuls font frémir d’horreur. »

Jugement de Marie Antoinette d'Autriche au tribunal révolutionnaire : l'infâme Hebert surnommé le Père Duchêne, osa accuser la Reine d'avoir dépravé les moeurs de son fils... / Pierre Bouillon. (1794)
Marie-Antoinette, madame royale, le Prince royal et la sœur du roi, madame Elisabeth face aux insurgés, le 20 juin 1792 (Elmore Alfred, 1860, musée de la Révolution française).

Le cas du Dauphin au point de vue médico-légal

Si l’unanimité est grande, chez les historiens du 19e siècle, sur le fait que la reine est innocente des accusations d’inceste formulées par son fils, deux questions se font, en marge, récurrentes. La première consiste à savoir si la copulation est possible avec un si jeune enfant. La suivante s’articule autour des rumeurs de maladie vénérienne qu’aurait attrapées le jeune Capet aux contactes de sa mère et sa tante et que dissimulerait le pansement testiculaire du Dauphin. C’est ainsi que pour « établir la preuve scientifique de l’innocence de Marie-Antoinette », le célèbre Augustin Cabanès (1862-1928), figure incontournable de d’histoire de la médecine, fait appel à l’opinion de M. le docteur DESCOUST pour donner son avis d’expert sur ces questions :

Marie Antoinette d'Autriche Reine de France : [estampe] / [gravé par C. Macret] ; [peint par E. Vigée-Lebrun]

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